Un mandat de vente portant sur une propriété agricole stipulait que le droit à commission de l’agent immobilier était à la charge du mandant, ce, même en cas d’exercice d’un droit de préemption.
Sage précaution puisque, précisément, à la suite de la signature d’un acte de vente avec un particulier, la SAFER décidait d’user des prérogatives qu’elle tient des articles L. 143-1 et suivants du code rural. Ultérieurement, le vendeur devait notifier au bénéficiaire du droit de préemption qu’il décidait de retirer son bien de la vente.
Quatre jours après, le vendeur s’engageait pourtant à vendre le bien amiablement à la SAFER. Estimant que la transaction était intervenue en fraude de ses droits, l’agent immobilier a assigné le vendeur en paiement de sa commission. Il a obtenu gain de cause en appel, en application de l’adage fraus omnia corrompit, la cour restituant à la vente son cadre juridique légal.
Cette solution est cassée au visa de l’article 6 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 de son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972. Selon les hauts magistrats, la constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 juin 2010 n° 09-14949