Dans la catégorie :
Publié le 4 Oct 2010

Nullité relative du congé délivré par lettre recommandée avec avis de réception

Le bailleur qui a notifié à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte qu’il a lui-même délivré.

En dépit de la lettre de l’article L. 145-9 du code de commerce, qui impose le recours à un acte extrajudiciaire, le bailleur d’un terrain à usage commercial avait délivré à son cocontractant un congé sans offre de renouvellement par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Tout en ayant quitté les lieux, le preneur contestait la régularité de la procédure et s’estimait créancier d’une indemnité d’éviction.

En réplique, espérant échapper à l’indemnisation du commerçant, le bailleur a fait valoir que, compte tenu de l’erreur de forme commise, le congé était nul et le bail devait se poursuivre par « tacite reconduction ».

Cette position, qui consistait à prétendre qu’en quittant les lieux, le preneur avait volontairement mis fin au bail et, par là même, avait renoncé à être indemnisé, n’était pas tenable.

En effet, dans la situation décrite, le preneur avait le choix entre, d’une part, excipant de la nullité du congé, continuer à occuper les lieux (jugeant que le destinataire du congé adressé par lettre recommandée avec avis de réception, est en droit de se prévaloir de cette irrégularité et de poursuivre l’exécution du bail, V. Civ. 3e, 18 mai 1994, Bull. civ. III, n° 103) et, d’autre part, déménager tout en exigeant le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce.

Et ce choix n’appartenait qu’à lui, seule partie que la loi et la jurisprudence entendent protéger. En effet, la nullité sanctionnant l’inobservation du mode de notification du congé est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le destinataire de ce congé (Civ. 3e, 20 déc. 1982, Bull. civ. III, n° 257 ;Civ. 3e, 18 mai 1994, Bull. civ. III, n° 103).

Tel est l’enseignement du présent arrêt.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 septembre 2010 n°09-15192

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →