Le règlement de copropriété est un acte juridique particulièrement encadré par la législation. Il ne peut notamment « imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles justifiées par la destination de l’immeuble » (Article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965).
En l’espèce, avant sa mise en copropriété, le propriétaire unique de l’immeuble avait inséré un article dans le règlement par lequel il laissait « tout pouvoir » au syndic de copropriété pour régulariser à sa première demande une convention d’occupation précaire sur un local, partie commune, ou lui vendre ce local pour un prix ferme et définitif.
Estimant cette clause en opposition avec l’article 26 de la loi de 1965, selon lequel les actes de disposition sur les parties communes doivent être décidés par l’assemblée, à la majorité qualifiée des deux tiers, le syndicat a agit en justice au visa de l’article 43 de la loi.
On rappellera que cet article répute non écrites les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions d’ordre public du texte et qu’une action intentée sur son fondement n’est enfermée dans aucun délai.
Les juges d’appel ont fait droit à la demande du syndicat et ont ordonné la libération des lieux. La Cour de cassation approuve les juges du fond (« à bon droit ») : une clause qui a pour effet de priver par avance l’assemblée générale de ses pouvoirs de disposition et d’administration sur des parties communes doit être réputée non écrite.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile 11 février 2009 n°07-21318