Est régulièrement adoptée à la double majorité de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la décision d’abandonner le service collectif d’eau chaude au profit de ballons électriques individuels, dès lors que cette décision constitue une amélioration du fait des économies d’énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d’une installation vétuste.
La Cour de Cassation confirme que l’abandon d’un service collectif (ici, d’eau chaude) vétuste et onéreux au profit d’installations individuelles relève d’un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et non de l’unanimité (dans le même sens, à propos d’un chauffage collectif Civ. 3e, 4 janv. 1989, Bull. civ. III, n° 4).
En l’espèce, l’installation collective ne pouvait depuis plusieurs années satisfaire la demande d’eau chaude de tous les logements.
Ainsi, la décision retenue tant par la cour d’appel que la Cour de Cassation mérite approbation, puisqu’une telle substitution constitue une amélioration au sens de l’article 26 c de la loi de 1965, dans la mesure où il va en découler une moindre dépense et un meilleur confort.
Cette amélioration ne porte par ailleurs pas atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance, dès lors que, comme en l’espèce, l’installation d’un ballon d’eau chaude dans tous les appartements est techniquement réalisable.
On retiendra également de cet arrêt que, dans la mesure où la décision d’abandonner le service collectif n’engendre pas de travaux sur les parties communes (seuls des aménagements sur les parties privatives sont requis), l’article 11-I, 3°, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n’imposait pas de joindre un devis à la convocation à l’assemblée générale.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 mai 2012 n° 11-16226