L’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail alors qu’il avait connaissance de l’absence d’entretien des locaux ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir du non respect par la société locataire de son obligation contractuelle d’entretien, laquelle a perduré.
Le défaut d’entretien s’étant poursuivi postérieurement au renouvellement du bail, le bailleur a pu valablement délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d’entretenir les locaux et de procéder à certains travaux d’entretien des locaux et de remise en état des désordres.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’entretien des locaux.
Le procès-verbal de constat du 7 juin 2011 établit le défaut d’entretien des locaux à cette date, notamment l’absence totale d’entretien des murs de façade et des boiseries, le non remplacement de carreaux cassés ou fendus, le mauvais état du sol, des parois intérieures et de la partie escalier dans laquelle l’enduit et le plâtre se désagrègent, le caractère dégradé du local à usage de stockage d’archives dont les murs sont recouverts de papier de verre, certains carreaux étant cassés et le plafond recouvert de laine de verre.
Il n’est pas contesté qu’aucun travaux d’entretien n’a été réalisé depuis cette date.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, 24 Septembre 2013 n° 12/07032