Les vendeurs d’une maison d’habitation sont tenus au paiement de la clause pénale stipulée au profit de l’agent immobilier en charge d’un mandat de vente suite à la réalisation de la vente avec des acquéreurs présentés par l’agence mais sans son entremise.
La clause pénale du mandat sanctionne le non-respect des obligations du mandataire par le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération de 4 % du prix de vente majorée de 2 400 euros.
Cette clause ne saurait être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
L’indemnité compensatrice stipulée ne peut en effet être assimilée à une rémunération déguisée puisque le mandant fait référence à l’article 1152 du Code civil.
N’érigeant pas la perte d’une commission en condition de son application prévue en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant, la clause n’est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties puisque le mandataire ne peut en application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 percevoir aucune rémunération pour l’accomplissement de sa mission.
Il est établi que les vendeurs ont traité avec un acquéreur qui avait été présenté par l’agence et ce sans l’informer. Ce manquement avéré aux obligations du mandant justifie la condamnation des vendeurs au paiement de 9 920 euros.
Cour d’appel de Rennes, Chambre 4, 20 Février 2014 n° 11/00985