La Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 23e ch., sect. B., 26 juin 2008, Berman c/ Synd. 113/117 rue Cambronne à Paris : Juris-Data n° 2008-366271) a décidé que l’usufruitier doit être considéré comme un copropriétaire au sens de l’article 42 de la loi. Il jouit donc du droit de contester les assemblées générales des copropriétaires.
La loi du 10 juillet 1965 ne distingue pas de manière claire les droits du nue propriétaire et de l’usufruitier dans une copropriété..
Seul l’article 23 de la loi, impose qu’en cas d’usufruit, les intéressés doivent, sauf stipulations contraires du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui, sera, à défaut d’accord, désigné par le président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Parallèllement, il résulte de l’article 597 du Code Civil que « l’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-même » ?.
La Cour d’Appel de Paris par l’arrêt du 26 juin 2008, rappelle ainsi les prérogatives de l’usufruitier dans la copropriété, pour conclure qu’en sa qualité de copropriétaire, au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi, il peut agir en annulation des décisions de l’assemblée générale.