La Cour de Cassation considère que la cour d’appel qui s’est référée à la méthode et au mode de calcul les plus appropriés en tenant compte de l’ensemble constitué par la boutique et le logement, a fixé souverainement le montant de l’indemnité d’éviction.
Selon l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Paris, 7 novembre 2007) que, par acte du 24 juin 1992, M. X, aux droits duquel est venue la SNC 42-44 rue d’Assas), a donné à bail en renouvellement un local commercial destiné à l’activité d’épicerie et de comestibles et un logement pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1992 à M. Y ; le 1er février 2001, la SNC a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2001 ; la SNC a vendu l’ensemble immobilier dans lequel se trouvaient les locaux loués à la société MBS Participations le 11 mai 2001 ; M. Y a assigné son bailleur afin que soit déterminé le montant de l’indemnité d’éviction.
M. Y a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité d’éviction alors, selon lui, qu’en cas de renouvellement d’un bail commercial, l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; si la location de locaux commerciaux comprend aussi des locaux à usage d’habitation, s’applique alors le principe de l’indivisibilité du bail dans le calcul de cette indemnité ; ainsi que M. Y le faisait valoir dans ses écritures, pour qu’il puisse y avoir réparation intégrale du préjudice réellement subi du fait du non renouvellement de son bail comprenant un ensemble indivisible boutique et appartement, il fallait tenir compte dans le calcul du droit au bail de cet ensemble constitué par la boutique et l’appartement et non les prendre séparément ; la cour d’appel pour le calcul de l’indemnité d’éviction, en refusant de prendre en compte l’avantage représenté par l’ensemble indivisible boutique et appartement, a violé l’article L. 145-14 du Code de commerce.
Les arguments sont rejetés ainsi que le pourvoi.
La cour d’appel qui s’est référée à la méthode et au mode de calcul les plus appropriés en tenant compte de l’ensemble constitué par la boutique et le logement, a fixé souverainement le montant de l’indemnité d’éviction.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 1er avril 2009 n° 08-12.502