Le preneur de locaux à usage commercial a fait délivrer un congé au bailleur, dont le siège social était situé à le même adresse que les locaux loués.
Or, la personne qui, après s’être déclarée habilitée, a reçu l’acte, était en réalité un salarié du locataire.
Face à cette fraude organisée, les juges du fond (Nîmes, 4 mars 2008, BICC 2008, n° 1769) ont déclaré que le congé était nul, le preneur étant par ailleurs condamné à verser plus de 54 000 euros à son cocontractant.
Dans son moyen, le locataire plaidait la validité de l’acte, l’article 654 du code de procédure civile n’exigeant pas, pour la régularité d’une signification faite à une personne morale, que l’huissier vérifie la qualité déclarée du destinataire. Si la Cour de Cassation avait fait droit à cette argumentation, cela aurait boulversé la légitimité de la délivrance des actes et permis à des fraudeurs ou des personnes de mauvaise foi de dlivrer tout type d’acte par voie d’huissier et les réceptionner eux-mêmes. A ce titre, comme un vieil adage le dit fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout).
La prétention juridique du preneur a bien évidemment été rejeté par la haute juridiction, qui approuve le juge Nîmois pour avoir déclaré que le congé était dépourvu d’effet, motif pris que la lettre simple adressée à la société bailleresse par l’huissier, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, a également été réceptionnée par le salarié du locataire.
Ainsi, le locataire s’est-il, par l’intermédiaire de son préposé, purement et simplement, substitué au destinataire du congé, comme par hasard….
On peut toutefois regretter que la Cour de Cassation, ni même la cour d’appel n’est pas qualiifié le congé ou le comportement du preneur comme étant frauduleux.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 28 octobre 2009 n° 08-15506