La notification de la préemption par télécopie n’interrompt pas la prescription
Le délai pour préempter expirait le 31 mai 2009. Le mandataire du vendeur, auquel la décision de préemption du 27 mai avait été adressée par télécopie le 28 mai 2009, n’avait reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le 2 juin 2009.
Or c’est la réception de la lettre recommandée, imposée par l’article R. 213-25 du Code de l’urbanisme qui vaut, l’usage de la télécopie n’ayant aucun effet. A noter que la notification est susceptible d’intervenir aussi et valablement par une remise contre décharge ou signifiée par huissier.
En l’espèce en jugeant, sur le fondement des dispositions précitées du Code de l’urbanisme, que la télécopie ne figurait pas parmi les moyens permettant d’interrompre le délai fixé par l’article L. 213-2, et que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision contestée était de nature à susciter un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance en se fondant sur la date de réception de cette lettre recommandée par le mandataire du vendeur, n’a pas, eu égard à son office, commis d’erreur de droit.
Est en conséquence validée la décision du juge administratif décidant la suspension de la préemption du fait de la tardiveté de cette décision.