Aux termes de l’ article 1719 du Code civil , le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d’un bail d’habitation d’un appartement au sein d’un immeuble collectif, à assurer l’entretien des chemins communs d’accès aux entrées de l’immeuble de façon à offrir une sécurité suffisante lors d’une utilisation ordinaire.
Si l’entretien usuel comprend l’obligation de déneiger et prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes (salage des voies d’accès par exemple), l’étendue de cette obligation d’entretien du bailleur s’apprécie néanmoins en fonction de chaque cas concret ; en l’espèce il n’est pas discuté que de fortes chutes de neige avaient paralysé la région de Lyon le 13 février 2010, rendant particulièrement difficile le déneigement des voies privées d’accès aux immeubles d’habitation.
Aucune mesure de déneigement ou de salage n’avait été prise ce jour-là de façon efficace par la société bailleresse.
Il est établi que le locataire a chuté sur le sol verglacé du parking de la résidence ce jour là.
Cependant, le locataire, qui était tenu de s’adapter aux conditions météorologiques et de se comporter prudemment face aux dangers liés à la présence de neige ou de verglas sur le sol, a manqué de prudence en décidant, sans nécessité majeure, de transporter de sa voiture à son appartement une batterie de voiture, dont le poids particulièrement lourd a favorisé les dommages qu’il a subis, en le déséquilibrant et en provoquant un écrasement de sa main droite lors de sa chute.
Il a ainsi participé à la réalisation de son préjudice et il convient en conséquence de dire qu’il supportera à hauteur de 40 % les conséquences dommageables qu’il a subies, le bailleur supportant la responsabilité à hauteur des 60 % restants.
Cour d’appel de Lyon, Chambre 8, 12 Mars 2013 n° 12/01663