Le syndic ne peut pas mettre à la charge du copropriétaire les frais de transmission de dossier à l’huissier ou à l’avocat, voire même les refacturer à la copropriété. Ces frais font parti de la gestion courante. Nénamoins, le copropriétaire qui ne régle pas les charges de corporpiété cause un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, qui se répare par l’octroi de dommages et intérêts.
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ils ne pourraient être pris en compte que s’ils sortaient de la gestion courante du syndic et traduisaient des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Il y a donc lieu de retrancher de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires les frais de « transmission du dossier à l’huissier »et les frais de »transmission du dossier à l’avocat » qui ne sont pas justifiés par de telles diligences et de ne retenir que les frais de mise en demeure et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice.
Les manquements du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu, dans ces conditions d’allouer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires mais d’en porter le montant à 1500 euros.
Cour d’appel Versailles, Chambre, 5 Septembre 2011 N° 10/03043 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES EGLANTINES représenté par son syndic la société FONCIA EFIMO / Monsieur Kamal BOUNOUA