La Ville de Paris ne réussissant pas à rapporter la preuve que la location AIRBNB de la résidence principale est supérieure à 120 jours ne démontre pas le changement d’usage illégal et ne peut pas obtenir de condamnation à l’encontre du propriétaire.
Le manquement du propriétaire aux dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas caractérisé.
Les parties s’opposent d’abord sur les éléments de preuve à apporter par la ville de ce que le local dont il s’agit est bien un local à usage d’habitation, étant rappelé qu’un local est réputé à usage d’habitation au sens du texte précité s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve et que la preuve d’une affectation de fait à l’usage d’habitation postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence, est inopérante.
La ville a produit en première instance une fiche H2, qu’elle verse à nouveau en appel, laquelle est datée du 15 octobre 1970, indique que le local est occupé par le propriétaire, sans préciser l’existence d’un loyer au 1er janvier 1970.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a considéré que les mentions de la fiche H2 ne suffisaient pas à faire la preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970.
De même, le relevé de propriété, édité sur support informatique à la date des constatations de l’agent de la ville, n’établit pas un usage d’habitation.
Toutefois, la ville produit des éléments de preuve complémentaire qui permettent d’établir l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, à savoir le règlement de copropriété, le bordereau de la conservation des hypothèques, l’attestation de propriété, la fiche R.
Reste que, pour caractériser l’infraction, la ville doit également établir que le bien n’est pas la résidence principale du propriétaire.
En effet, dans la mesure où, en application de l’article L. 631-7-1 A du Code de la construction et de l’habitation, lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
L’infraction n’est pas caractérisée en l’espèce dans la mesure où il est démontré que la location de la résidence principale à une clientèle de passage est inférieure à 120 jours par an.
Par conséquent, le propriétaire ne peut être condamné au paiement de l’amende.
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 6 Octobre 2022 n°22/01936