Le transfert du bail d’habitation s’opérant par l’effet même de la loi, aucune action judiciaire n’est nécessaire pour faire reconnaître la réalité de ce droit dès lors que le bénéficiaire remplit toutes les conditions légales.
Pour mémoire, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Et selon l’article 40 I de la même loi, le transfert du contrat prévu à l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, pour déclarer le fils du locataire décédé irrecevable en sa demande tendant à bénéficier du transfert du bail, l’arrêt retient que, si ce transfert présente en principe un caractère automatique, l’exercice par l’occupant du droit existant à la date du décès doit donner lieu à une action tendant à faire reconnaître la réalité de ce droit.
En statuant ainsi, alors que le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions, opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire, la cour d’appel a violé les articles 14 et 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Septembre 2022 n°21-11.533