Lorsque le locataire délivre congé, le délai de préavis commence à courir à compter de la date de réception dudit congé par le propriétaire bailleur.
Pour mémoire, l’article 25-8, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le 25 mars 2019, les locataires ont pris à bail d’habitation un appartement meublé appartenant à la bailleresse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2020, ils ont donné congé à effet du 5 mars suivant. Ce congé a été réceptionné par la bailleresse le 18 février 2020.
Ayant libéré les locaux le 4 mars 2020, après état des lieux conforme à l’état des lieux d’entrée, et obtenu restitution du dépôt de garantie le 14 avril 2020, les locataires ont assigné la bailleresse en restitution d’un trop- perçu de loyer, acquitté jusqu’au 18 mars 2020, et en paiement d’une pénalité pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Pour condamner la bailleresse à restituer un trop-perçu de loyer, le jugement retient que le fait qu’elle n’ait pas informé les locataires de son changement d’adresse a retardé la réception de la lettre recommandée, de sorte que la date de fin du bail doit être fixée au 5 mars 2020.
En statuant ainsi, alors que le congé reçu le 18 février 2020 ne pouvait prendre effet que le 18 mars 2020, le tribunal a violé le texte susvisé.
Le bail ayant pris fin le 18 mars 2020, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des loyers acquittés jusqu’à cette date.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Novembre 2022 n°21-15.899