L’agent immobilier ayant pour activité la mise à disposition des biens donnés en location ne peut être condamné à l’amende civile sanctionnant un propriétaire faisant de la location de courte durée du type AIR BNB.
Pour mémoire, l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile.
Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d’une punition (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 18-40.014), les éléments constitutifs du manquement qu’elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte.
Ainsi, celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique du type AIRBNB ou BOOKING ou autre, en méconnaissance de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme, n’encourt pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2.
Ayant constaté que la société ayant mis en location l’appartement avait pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se voir reprocher d’en avoir changé l’usage en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2022 n°21-20.464