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Publié le 22 Mar 2023

Despécialisation et loyer du bail renouvelé

La cession du droit au bail commercial pour cause de départ à la retraite ou pour cause d’invalidité, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, ne prive pas le bailleur du droit d’invoquer, au soutien de sa demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré.

En l’espèce, le 30 juillet 2008, un local a été donné à bail commercial pour l’usage de commerce de gravures, reliures, encadrements, maroquinerie, décoration ou similaire à Mme [F].

Le 18 novembre 2010, la société locataire, a signifié aux bailleurs la cession du droit au bail consentie par Mme [F] avec déspécialisation du bail en application des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce.

Les bailleurs ont délivré un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017 moyennant le paiement d’un loyer fixé selon la valeur locative, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du nouveau loyer.

Le locataire s’est opposé à cette fixation du loyer à la valeur locative.

C’est pourtant en vain que la locataire fait grief à l’arrêt de dire que le loyer du bail commercial renouvelé sera fixé à la valeur locative.

Elle a relevé à juste titre qu’il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer.

Rappelant que la « propriété commerciale » du preneur d’un bail commercial, protégée par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce, elle a exactement retenu que l’atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n’entre pas dans le champ de cette protection.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Février 2023 n°21-25.849

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