La rétractation du promettant avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis et le bénéficiaire peut en demander l’exécution forcée.
Pour mémoire, depuis le 1er octobre 2016, l’article 1124 al. 2 ne dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » ?
Cependant, ce texte est inapplicable à des promesses consenties avant le 1er octobre 2016.
Récemment, la 3e chambre avait estimé que le promettant « s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire » (Cass. civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554).
La solution, réitérée quelques mois plus tard (Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.514), revient à abolir toute distinction entre les promesses antérieures et postérieures à la réforme.
Cependant, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ne s’était pas encore prononcée.
En l’espèce, une promesse unilatérale de cession de parts sociales que le cédant n’entendait pas honorer. La cour d’appel (Rennes, 6 juillet 2021, N° 18/03276) rejette la demande de réalisation forcée, motif pris de ce que la promesse était antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Le cédant faisait également valoir devant la Cour de cassation qu’appliquer le revirement opéré la 3e chambre civile à sa promesse violerait le principe de sécurité juridique.
L’argument est, fort logiquement, balayé. On le sait, nul n’a un droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France).
C’est donc sans surprise que la chambre commerciale repousse l’argument tiré d’une violation du droit à un procès équitable et s’aligne sur la position de la 3e chambre civile.
Elle juge ainsi qu’« il y a lieu d’appliquer à la présente espèce le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
En conclusion, toutes les promesses unilatérales de vente sont bien susceptibles d’exécution forcée.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2023 n°21-20.399