Le bailleur doit être débouté de sa demande de déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce du preneur (vente d’antiquités, bijoux et tapisseries anciennes) malgré le fait d’être en Zone Touristique Internationale.
Pour mémoire, lors du renouvellement, l’article L 145-33 du Code de Commerce permet au bailleur d’obtenir la fixation du loyer à la valeur locative s’il rapporte la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l’activité du Preneur.
Les locaux loués se trouvent dans un immeuble de prestige en pierres de taille, dans une zone touristique, commerçante et prestigieuse.
Elle concentre des enseignes de luxe et de nombreux hôtels luxueux.
La stabilité qualitative et quantitative des enseignes ne permet pas de retenir une évolution notable des facteurs locaux de commercialité pour l’activité exercée.
En ce qui concerne le classement du secteur en zone touristique internationale, l’arrêté du 25 septembre 2015, pris en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail, permet une ouverture dominicale et le travail jusqu’à minuit.
Toutefois, l’activité d’antiquaire n’est pas une activité nocturne et il ne saurait être considéré que la possibilité de travail tardif puisse objectivement bénéficier à l’activité du preneur.
Par ailleurs, l’article L. 3132-24 du Code du travail – qui contraint à un repos hebdomadaire en dépit de la possibilité d’ouverture le dimanche – n’apporte pas d’évolution sur l’amplitude hebdomadaire d’ouverture mais une meilleure modularité qui constitue quant à elle une évolution favorable devant s’apprécier objectivement et en dehors des choix de gestion du preneur.
Toutefois, cette modularité plus favorable ne consiste pas en une évolution suffisamment notable des facteurs locaux de commercialité.
Enfin, la preuve n’est pas apportée d’une augmentation de la fréquentation touristique.
Il convient par conséquent d’appliquer le loyer indiciaire, qui s’élève à 86 698 euros par an.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 Mai 2023 n°20/12797