En application de l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, une procédure d’expulsion engagée à l’encontre d’un locataire est opposable à son épouse dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur, le fait qu’il était marié.
La présente décision a donné à la troisième chambre civile l’occasion de se prononcer sur l’opposabilité d’une procédure d’expulsion au conjoint du locataire visé par la mesure.
L’affaire concernait plus précisément une procédure d’expulsion dirigée contre le locataire d’un local à usage d’habitation.
Infirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel a estimé que cette procédure était opposable à l’épouse du preneur en vertu de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce texte prévoit que les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Or, pour la cour d’appel, le locataire ne justifiait pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de son bailleur, le fait qu’il était marié, de sorte que la procédure d’expulsion engagée à son encontre était également opposable à son épouse.
L’épouse du locataire, qui entendait contester cette décision devant la Cour de cassation, soutenait notamment, à l’appui de son pourvoi, qu’il était établi que le bailleur ne pouvait ignorer son existence dans la mesure où elle réglait régulièrement les loyers par chèques bancaires tirés sur son compte bancaire personnel, à l’adresse des lieux loués.
Elle avait également versé aux débats une lettre que le bailleur avait adressée aux deux époux afin de les informer qu’il allait communiquer leur candidature à un relogement dans un appartement HLM en exécution d’une convention de relogement.
Cet élément établissait, selon elle, la connaissance du statut matrimonial du locataire, ce qui empêchait que la procédure d’expulsion lui soit opposable.
La Cour régulatrice rejette ces arguments. Elle observe que la cour d’appel avait valablement estimé que le locataire ne justifiait pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la société bailleresse, le fait qu’il était marié.
Par conséquent, elle a pu, sans dénaturation, en déduire que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de ce dernier était aussi opposable à sa conjointe.
La solution retenue reprend un principe fermement établi. La Cour de cassation a déjà approuvé depuis longtemps une cour d’appel pour avoir considéré que l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur (Civ. 3e, 19 oct. 2005, n° 04-17039).
Reprise par les juridictions du fond (Paris, 6e ch., 20 févr. 2007, n° 05/00972, AJDI 2007. 841), la position ainsi adoptée repose sur la caractérisation des démarches positives émanant du locataire.
En l’occurrence, il apparaissait que le bailleur avait connaissance de l’existence de l’épouse du preneur mais en rejetant l’argumentation de cette dernière, la Cour de cassation souligne que l’opposabilité de la procédure d’expulsion au conjoint ne peut être paralysée que si le preneur apporte la preuve qu’il a lui-même renseigné son bailleur sur son statut matrimonial.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 29 octobre 2013 n°12-23138