En l’espèce, l’administration fiscale invoquait l’absence, d’une part, de fonctionnement réel et normal de la SCI, d’autre part, de tout intérêt patrimonial et familial que présentait l’opération litigieuse.
Mais, selon la cour d’appel, la SCI avait un fonctionnement réel, conforme à ses statuts eu égard à son activité sociale réduite à la seule administration de l’immeuble.
En outre, le montage présentait un intérêt familial et patrimonial au sens de la conservation du bien dans le patrimoine familial, cela conformément aux statuts de la SCI.
Par le biais de la SCI, les époux qui détenaient l’usufruit de l’immeuble pouvaient en maîtriser la nue-propriété par l’usufruit des parts sociales et se trouvaient ainsi dans une situation juridique plus sûre et plus aisément contrôlable qu’une simple indivision vis-à-vis de leurs petits enfants.
Par conséquent, la cour d’appel de Paris écarte la qualification d’abus de droit dans le cadre d’un montage résultant de la constitution d’une SCI suivie de l’apport d’un immeuble dont la propriété était démembrée et de la donation des parts.
Cour d’appel de Paris, 11 janvier 2008, n° 04.23506
Document joint : CAParis11012008.pdf