C’est à bon droit que le bailleur met en œuvre la clause résolutoire du bail commercial , le preneur ayant partiellement modifié l’activité déclarée sans justifier de l’acceptation de la déspécialisation par le bailleur.
Pour mémoire, il résulte de l’article L. 145-47 du Code de commerce que l’information du bailleur doit être préalable à l’exploitation d’une activité nouvelle, et qu’en cas de contestation par celui-ci, le contrôle par le tribunal du caractère connexe ou complémentaire de l’activité doit également être effectué avant le début de l’exploitation de l’activité adjointe.
Le commandement visant la clause résolutoire n’a certes pas indiqué au preneur quelle activité non conforme à la clause de l’article 4 il lui reprochait d’exercer.
En revanche, le commandement mentionne avec précision la nature de l’infraction au bail qui est reprochée au preneur, consistant à ne pas exécuter l’obligation d’exercer une activité « d’achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d’occasion à moteur.
Dès lors ce commandement de payer a permis au preneur de comprendre le manquement au bail qui lui était reprochée, et de prendre la mesure de l’injonction qui lui était délivrée de faire cesser toute activité autre que celle « d’achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d’occasion à moteur » rappelée dans le commandement, dans le délai d’un mois.
La modification des statuts et sa publication dans un journal d’annonce légal a rendu les statuts opposables aux tiers, cela n’a en revanche pas d’incidence sur les activités autorisées dans le cadre du bail commercial .
Il n’est pas établi que la modification de l’article 4 du bail était intervenu d’un commun accord entre les parties au bail .
Cour d’appel, Metz, 6e chambre, 27 Juillet 2023 n°21/01262