La résiliation du bail commercial est en l’espèce prononcée aux torts exclusifs du bailleur pour défaut de délivrance d’un local conforme à la règlementation en matière d’amiante pour ne pas avoir réalisés les travaux de désamiantage.
Pour mémoire, en application de l’article 1719 du code civil , les bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose loué et d’en faire jouir le preneur pendant la durée du bail.
De plus, aux termes de l’article R1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation.
En l’espèce, le bailleur n’a pas procédé au remplacement ou à la suppression de la conduite en amiante qui traverse les locaux loués et il n’existe pas de stipulation dans le bail mettant expressément à la charge du preneur les travaux de désamiantage.
Le bailleur qui a remis un local dans lequel les travaux de désamiantage prescrits par la loi n’ont pas été effectués n’a donc pas rempli son obligation de délivrance ce qui constitue un motif sérieux de résiliation du bail à la date du courrier recommandé par lequel le preneur a invoqué le non respect de l’obligation de délivrance du bailleur.
Cour d’appel, Grenoble, Chambre commerciale, 27 Juillet 2023 n°21/04516