Même en cas de radiation au registre du commerce et des sociétés et tant que les droits à caractère social ne sont pas liquidés, la personnalité morale d’une société subsiste et celle-ci peut donc être poursuivie.
Pour mémoire, il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, pour dire nul l’appel de la société [X] immobilier pour défaut de capacité d’ester en justice et ordonner en conséquence la radiation de l’affaire, l’arrêt, après avoir constaté que cet appel était formé contre un jugement condamnant ladite société au paiement de sommes au titre du droit au bail qu’elle avait acquis le 28 décembre 2007 et auquel elle avait mis fin le 19 mai 2016, retient que la société [X] immobilier a fait l’objet d’une dissolution amiable le 31 décembre 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018.
Ainsi, selon la cour d’appel, elle n’avait, ainsi, plus d’existence légale au 10 mai 2019, date de la déclaration d’appel, et que cette déclaration est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’arrêt ajoute que l’acte accompli par une personne morale inexistante n’est pas régularisable et que, par suite, la déclaration d’appel formée par la société [X] immobilier, alors qu’elle était dépourvue de toute existence légale, n’est pas régularisable.
La Cour de Cassation censure cette analyse.
En effet, l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail commercial révèle que les droits et obligations nés du bail sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés.
Il en résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 septembre 2023 n° 21-14.252