Toute personne, comme un locataire en titre ou une plateforme de location (AIR BNB, BOOKING, etc…) comme complice, qui met à disposition d’un tiers un logement sans avoir obtenu l’autorisation du propriétaire encours trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amendes.
Pour mémoire, en application de l’article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
S’il obtient l’autorisation, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal (ce qui n’est jamais le cas en passant par les plateformes AIRBNB, BOOKING et autres).
Par ailleurs, l’article 313-6-1 du code pénal incrimine le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien.
Ce délit permet de sanctionner les intermédiaires qui mettent frauduleusement un logement à disposition de tiers sans l’accord du propriétaire, générant une situation d’occupation illicite.
Afin de renforcer la répression de ces faits, l’article 5 de la loi a augmenté les quanta des peines encourues de ce chef, en les portant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d’amende.
Circulaire n° JUSD2331904C, 23 novembre 2023 : BOMJ 27 novembre 2023