L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’ article 6-I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue n’est pas nécessairement un acte authentique.
En l’espèce, le propriétaire d’un appartement, a conclu, par l’entremise d’un agent immobilier auquel il avait confié un mandat de vente non exclusif prévoyant une commission de négociation déterminée à la charge du vendeur, une promesse synallagmatique de vente, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, dans un certain délai, et stipulant que la vente devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 3 janvier 2007.
Les parties étant convenues, devant le notaire, de ne pas signer l’acte authentique, l’agent immobilier a assigné son mandant en paiement de sa commission de négociation. C’est en vain que le mandant fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à l’agent immobilier la somme de 12 000 euros au titre de sa commission.
En effet, ayant relevé, d’une part, qu’il ne ressortait d’aucune des stipulations de la promesse synallagmatique de vente que les parties aient entendu faire de sa réitération par acte notarié, objet d’une clause de report des effets du transfert de propriété, un élément essentiel de leur consentement, et, d’autre part, qu’en convenant, devant le notaire instrumentaire, de ne pas signer l’acte authentique après le terme convenu pour sa passation, le vendeur avait implicitement mais nécessairement accepté une prorogation du terme prévue pour la levée des conditions suspensives, renonçant ainsi à se prévaloir de la caducité de la promesse, la cour d’appel en a justement déduit que la renonciation ultérieure des parties à passer l’acte en la forme authentique ne pouvait avoir eu pour effet de priver l’intermédiaire de la rémunération convenue.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 Mai 2013 n° 12-19274