Le statut des agents commerciaux est applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d’un mandat confié par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.
Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L 134-1 du Code de Commerce, 4 alinéas 1 et 2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
En l’espèce, la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la société SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.
Le 1er juin 2013, la SGIP a confié à la société Stones, titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et dont Mme [P] [W] est la présidente, un « mandat commercial », avec mission de négocier pour le compte de son mandant la vente de programmes immobiliers, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er mars 2018, la SGIP a informé Mme [P] [W] de la rupture du contrat de mandat de la société Stones. Par lettre du 22 mars 2018, la SGIP a confirmé la dénonciation du contrat au 31 mai 2018, offrant toutefois d’augmenter le préavis de deux mois, jusqu’au 31 juillet 2018.
La société Stones a refusé ce préavis complémentaire mais sollicité une indemnité en réparation de la rupture du contrat.
La SGIP ayant rejeté sa demande, la société Stones l’a assignée en paiement d’une indemnité au titre de la résiliation du contratet obtenu gain de cause
La SGIP s’est pourvu en vain en cassation qui a rejeté son pourvoi au motif que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
En d’autres termes, le mandataire de l’agent immobilier peut revendiquer le statut d’agent commercial s’il est lui-même titulaire de la carte T.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 10 Janvier 2024 n°22-21.942 et 22-21.940 et 22-23.037