Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé ordonnant de quitter les lieux.
Pour mémoire, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Si le bailleur ne s’est pas montré défavorable à la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial et a donné son accord pour la transmission du bail avec diminution du loyer, depuis lors, une ordonnance de référé a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail portant sur l’entrepôt faisant office de parking.
Dans ces conditions :
- la seule acceptation des versements mensuels du preneur ne démontre pas sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer à l’exécution de cette décision, ces paiements correspondant à l’indemnité d’occupation fixé par l’ordonnance.
- il importe peu que le bail en question porte sur des locaux accessoires du bail des locaux accueillant l’activité du preneur.
- Aucun indice de renonciation à l’exécution de l’ordonnance en raison du lien existant entre les deux bâtiments n’est établit, d’autant que les discussions subséquentes entre les parties n’ont pas abouti, le bailleur opposant à la demande de renouvellement du bail, la décision ayant constaté la résolution du bail .
- De plus, en faisant signifier l’ordonnance, le bailleur a clairement marqué son intention de la faire exécuter la décision.
Ainsi, la nullité du commandement de quitter les lieux ne saurait donc être invoquée.
En outre, le bailleur étant muni d’un titre exécutoire, même à titre provisoire, il doit pouvoir en poursuivre l’exécution forcée à ses risques, peu important que le preneur ait saisi au fond le tribunal judiciaire pour voir juger nul et de nul effet le commandement et voir ordonner l’annulation des effets de la clause résolutoire.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution de l’ordonnance ordonnant de quitter les lieux.
Cour d’appel, Douai, 8e chambre, 3e section, 11 Janvier 2024 n°23/02460