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Publié le 15 Mar 2013

Élément d’équipement : le sort du carrelage

Les dallages ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cet arrêt est une nouvelle occasion manquée de clarification de la notion d’élément d’équipement.

Aucun texte ne définit « l’élément d’équipement ». Il résulte des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil que les éléments d’équipement relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils sont indissociables de l’ouvrage et de la garantie biennale lorsqu’au contraire ils lui sont dissociables.

L’indissociabilité est caractérisée à l’article 1792-2, alinéa 2, lequel précise que «  un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage « .

Ainsi, selon la technique de pose utilisée, un même élément d’équipement peut passer d’une catégorie à une autre. Les revêtements de sol et notamment le carrelage et autres dallages en constituent une parfaite illustration (Civ. 3e, 28 oct. 2003, n°02-14589).

Un carrelage collé (Civ. 3e, 7 oct. 1998, n°96-22837) ou posé sur un mortier de ciment coulé sur un film plastique a pu être considéré comme un élément d’équipement dissociable (Civ. 3e, 20 juin 2001, n°99-20245 ; Grenoble, 25 janv. 2011, n° 08/01321).

En revanche, il a été jugé qu’un carrelage fixé au moyen d’une barbotine de ciment fait indissociablement corps avec son support et relève de la responsabilité décennale s’il rend l’immeuble impropre à sa destination (CA Paris, 19e ch. B, 16 mars 2001, Soc. GAN Incendie Accidents, c/ Mariani et autres).

La cour d’appel avait qualifié le carrelage en cause d’élément d’équipement dissociable en retenant que « le revêtement des sols, peu important qu’il soit collé à la structure dès lors qu’ils sont parfaitement dissociables (sic) sans atteinte à l’intégrité physique de leur support« .

Or, en l’espèce, « les dalles sont parfaitement dissociables de leur support, dès lors qu’elles peuvent être remplacées après leur démolition, par la repose d’un autre carrelage, sans atteinte à la chape initiale« . Elle avait alors débouté le maître de l’ouvrage au motif que l’action en garantie biennale était prescrite.

La Cour de cassation censure cet arrêt au motif que « les dallages ne constituant pas un élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun« .

Ainsi, la cour de cassation exclut « les dallages » de la garantie de bon fonctionnement pour la soumettre à la garantie décennale si les désordres ont le critère de gravité requis ou au droit commun dans le cas contraire. Mais, elle ne semble avoir aucune considération pour les modalités de pose ou d’enlèvement.

Le carrelage rejoint la catégorie les enduites de façades (Civ. 3e, 22 oct. 2002 n°01-015539), ou les moquettes et tissus tendus (Civ. 3e, 30 nov. 2011 n°09-70345).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 13 février 2013 n°12-12016

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