Depuis le 17 avril 2024, un nouvel article 1253 dans le Code civil reprenant le principe de la responsabilité fondée sur les troubles du voisinage a été créé.
Cette nouvelle disposition prévoit en son alinéa 1er que:
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.«
Ce nouvel article 1253 prévoit également une nouvelle exception : cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existe antérieurement.
De plus, ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En d’autres termes :
- Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité sans faute de son auteur, à condition qu’un trouble anormal soit constaté (bruits, fumées, perte d’une vue sur un paysage…), excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.
- le requérant ne pourra pas s’en plaindre si ce trouble était préexistant à sa présence sauf s’il y a une aggravation du trouble anormal.
- La Cour d’appel de Rennes en a fait une récente application s’agissant d’éoliennes ,du fait de leurs « nuisances visuelles, sonores, sanitaires et électromagnétiques » : « leur importance comme leurs conséquences négatives sur la santé et sur le cadre de vie impactent gravement habitabilité du bien immobilier au point de constater un trouble anormal de voisinage. » (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 17/03596).