L’action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières ; les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à un ancien copropriétaire une certaine somme, le tribunal a relevé que l’action a été introduite par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2009 et retient que la partie des frais réclamés depuis le 18 sept. 2003 jusqu’au 3 févr. 2006 facturée avant le 16 avril 2004 est prescrite.
En statuant ainsi, le tribunal a violé l’art. 2224 du Code civil, ensemble l’art. 26-II de la loi du 17 juin 2008.
Le copropriétaire, qui avait vendu depuis, soutenait qu’à supposer même que la prescription quinquennale du nouvel art. 2224 du Code civil fût applicable, aux termes des articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 1er du Code civil, il pouvait encore agir dans un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale dont il bénéficiait pût excéder celle résultant de l’art. 42, alinéa 1, de la loi du 10 juill. 1965 ; qu’en jugeant que l’action en restitution engagée le 16 avril 2009, était prescrite pour tous les frais de relance facturés avant le 16 avril 2004, le tribunal d’instance a violé les textes susmentionnés. Il a été suivi par la Cour de cassation.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 février 2012 n°10-25951