Même après une occupation de trente ans, dès lors que le bail prévoit que le locataire doit tenir les lieux loués en parfait état de réparation et d’entretien et a à sa charge toutes les réparations, quelle qu’en soit la cause, y compris celles définies par les articles 1754 et 606 du Code civil, alors il doit supporter le coût des réparations liées à la vétusté pour la part résultant d’un défaut d’entretien.
Piqure de rappel : aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Cour d’appel a limité à une certaine somme la condamnation de la locataire au titre des travaux de remise en état des lieux.
Elle justifie sa position en considérant qu’il convient de se fonder sur l’avis de l’expert ayant proposé de mettre à la charge de la bailleresse l’ensemble des travaux dus au mauvais entretien des lieux et à leur vétusté normale, cette dernière liée à quasiment trois décennies d’occupation, ne pouvant être intégralement mises à la charge du preneur malgré les stipulations contractuelles.
La Cour de cassation censure la décision.
En effet, le bail stipulait que la locataire tiendrait les lieux loués en parfait état de réparation et d’entretien et aurait à sa charge toutes les réparations, quelle qu’en soit la cause, y compris celles définies par les articles 1754 et 606 du Code civil.
Ainsi, il en résulte que le locataire était tenu de supporter le coût des réparations liées à la vétusté pour la part résultant d’un défaut d’entretien.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 Juin 2024 n° 23-10.042