Lorsque la clause résolutoire est acquise, suite au non respect des délais de paiement accordés judiciairement, la cour d’appel ne peut pas octroyer de nouveaux délais de paiement même à titre rétroactif.
Pour mémoire, il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que, lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d’appel, qui, saisie au fond, constate que ces délais n’ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux (Cass., 3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-16.834, Bull. 2003, III, n° 7 ; Cass., 3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.725, Bull. 2008, III, n° 152.)
En l’espèce, la société civile immobilière de l’Ormeau (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Thisbe international immobilier (la locataire), lui a délivré, le 17 novembre 2014, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, avant de l’assigner devant le juge des référés en constatation de l’acquisition de cette clause et en expulsion.
Une ordonnance du 25 février 2015 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets au respect par la locataire de l’apurement de sa dette locative selon un échéancier.
Invoquant un non-respect des délais de paiement, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux. Un arrêt du 6 avril 2017, sur appel d’un jugement du juge de l’exécution, a rejeté la demande de la locataire en annulation de ce commandement.
Le 23 mai 2017, la locataire a assigné la bailleresse devant un tribunal judiciaire aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, ou, subsidiairement d’obtenir de nouveaux délais de paiement rétroactifs, de dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et d’obtenir des dommages-intérêts.
La cour d’appel a, d’abord, exactement énoncé que, si le juge du fond, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, peut accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et dire qu’elle n’a jamais produit ses effets après avoir constaté que les paiements intervenus ont permis l’apurement de la dette locative au jour de l’audience, ce n’est qu’à la condition que le locataire n’ait pas déjà obtenu des délais en référé.
Puis, elle a retenu, par des motifs propres que les délais impartis par l’ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n’avaient pas été respectés par la locataire.
Elle en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise et qu’elle ne pouvait octroyer de nouveaux délais de paiement même à titre rétroactif.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2024 n°23-16.040