Après avoir refusé de publier une assignation en nullité et en résolution d’une vente immobilière, le conservateur des hypothèques accepte de publier les conclusions récapitulatives du demandeur.
La cour d’appel de Poitiers déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte au motif que le caractère récapitulatif des conclusions déposées en cours d’instance ne permettait pas de pallier l’absence de publication de la demande initiale, nécessaire pour saisir le juge.
La haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond : la publication en cours d’instance des conclusions récapitulatives litigieuses suffisait à rendre les demandes de nullité et de résolution recevables.
L’article 30-5 du décret n° 55-82 du 4 janvier 1955 prévoit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité ne sont recevables dans les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° c) du même texte, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 octobre 2010 n° 09-16640