Les constatations d’un procès-verbal d’expulsion dressé par un commissaire de justice, soumis à la libre discussion des parties, peuvent faire la preuve de dégradations locatives.
Pour mémoire, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, selon l’article 7, c, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, pour rejeter la demande en paiement du bailleur, l’arrêt retient que l’état des lieux de sortie dressé le 27 août 2019 a été établi de manière unilatérale par le mandataire du bailleur, qu’il n’a donc aucune force probante et qu’il appartenait au bailleur de solliciter un huissier de justice pour le réaliser, le procès-verbal d’expulsion en date du 6 août 2019 ne pouvant en aucun cas s’y substituer.
En statuant ainsi, alors que les constatations d’un procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice, soumis à la libre discussion des parties, peuvent faire la preuve de dégradations locatives, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Juin 2024 n° 22-22.498