Acquéreur non professionnel : rétractation sur rétractation ne vaut consentement valable
Par cet arrêt, la portée de la rétractation prévue par l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation est utilement précisée. Ce texte prévoit que l’acquéreur non professionnel engagé dans un contrat ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation peut revenir sur son consentement dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte auquel il est partie. En l’espèce, un acquéreur, lié par une promesse synallagmatique de vente, se rétracte dans le délai légal, puis revient sur sa décision pour accepter finalement la vente aux conditions du compromis.
Dans un ultime revirement, il se refuse à procéder à la réitération par acte authentique. Lassé, le vendeur l’assigne en résolution de la vente, ainsi qu’en paiement de la clause pénale prévue au contrat. Pour la Cour de cassation, l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation a provoqué l’anéantissement du contrat. Autrement dit, cette rétractation possédait un caractère définitif qui interdisait de tenir compte du repentir ultérieur de son auteur.
Cour de cassation, 3ème ch. civ., 13 février 2008, n°06-20.334