En cas d’un incendie du toit d’une habitation en raison d’une défaillance des panneaux photovoltaïques dont la propriété et l’usage appartiennent au bailleur, ce dernier engage sa responsabilité pour ne pas avoir assuré à son locataire une jouissance paisible. De plus, la présomption de responsabilité du locataire doit dès lors être écartée, la preuve d’un vice de construction, étranger aux obligations d’entretien du locataire étant rapportée.
Responsabilité du Bailleur : Ce que Dit la Loi
L’article 1719 du Code civil impose au bailleur plusieurs obligations, notamment :
- Délivrer au locataire un bien en bon état.
- Entretenir le bien pour qu’il soit conforme à l’usage prévu.
- Assurer une jouissance paisible du bien loué.
L’article 1733 du Code civil, quant à lui, prévoit que le locataire est présumé responsable en cas d’incendie, sauf s’il prouve :
- Un cas fortuit ou une force majeure.
- Un vice de construction ou une origine externe (par exemple, un feu provenant d’une maison voisine).
Une Défaillance Technique Écarte la Responsabilité du Locataire
Dans ce cas précis, l’expert judiciaire a établi que l’incendie provenait des panneaux photovoltaïques, utilisés exclusivement par le propriétaire pour la revente d’énergie. Ces équipements, n’étant pas compris dans le contrat de bail, sont étrangers aux obligations d’entretien du locataire.
Ainsi, la présomption de responsabilité pesant sur le locataire, conformément à l’article 1733, doit être écartée. La preuve d’un vice de construction ayant causé l’incendie est rapportée.
Engagement de la Responsabilité du Bailleur
La responsabilité du bailleur est engagée pour ne pas avoir assuré la jouissance paisible du bien loué. En effet, la maison a subi un incendie en raison de la défaillance des panneaux photovoltaïques, dont la propriété et l’usage relèvent exclusivement du bailleur.
Décision Juridique
La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 4 septembre 2024 (n° 21/07235), a confirmé cette analyse. Le bailleur est tenu pour responsable du préjudice subi par le locataire et devra en assumer les conséquences.
Cour d’appel, Rennes, 5e chambre, 4 Septembre 2024 n° 21/07235