La Cour d’Appel Administrative de Marseille a considéré que les vingt-cinq places dont dispose la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA, sont insuffisantes en nombre, eu égard au type de clientèle et aux horaires de fréquentation d’un établissement de restauration rapide dont la capacité d’accueil théorique est de 142 personnes.
Le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Avion-Intermarché, l’arrêté en date du 18 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Baillargues a délivré à la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA un permis de construire.
Cette dernière Société a relevé appel.
En appel elle a soutenu que le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n’ont pas indiqué sur quels éléments ils se fondaient pour conclure à l’insuffisance du nombre de places de stationnement ; qu’en s’abstenant d’indiquer comment il a déterminé le chiffre de huit correspondant au nombre de places de stationnement pouvant être prises en compte sur le parc de stationnement d’Intermarché, le tribunal administratif n’a pas suffisamment motivé son jugement.
La Cour énonce qu’aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Baillargues : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (… ) Réservation minimale : a) pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour deux emplois ; b) pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs (…) » ; que la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA fait valoir qu’elle a fait réaliser dix places sur l’emprise du terrain objet du bail à construction, quinze places sur un terrain grevé d’une servitude d’usage exclusif constituée à son profit, soit vingt-cinq places privatives, et qu’elle bénéficie d’une autre servitude lui assurant la jouissance conjointe avec l’exploitant du magasin Intermarché de trente places de stationnement, soit un total de cinquante cinq places ; qu’aux termes de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme : « (…)
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
qu’il résulte du principe de non-cumul posé par ces dispositions que les trente places à jouissance conjointe entre la société Avion-Intermarché et la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA ne peuvent pas être prises en compte dans la mesure où ces 30 places ont déjà été prises en compte pour le permis de construire délivré pour la construction du supermarché exploité par la société Avion-Intermarché ; qu’au total, ce ne sont donc que vingt-cinq places dont dispose la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA, ce qui est insuffisant, eu égard au type de clientèle et aux horaires de fréquentation d’un établissement de restauration rapide dont la capacité d’accueil théorique est de 142 personnes.
L’arrêté en date du 18 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Baillargues a délivré à la SOCIETE MAC DONALD’S FRANCE SA un permis de construire un restaurant est annulé.
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 1ère Chambre, 11 décembre 2008 n° 06MA02402