N’ayant pas adopté une organisation différente, le statut de la copropriété s’applique à un ensemble immobilier.
Laa Cour de Cassation fait ici une application pure et simple de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le statut de la copropriété s’applique de plein droit aux ensembles immobiliers n’ayant pas opté pour une autre organisation.
En l’espèce, statuant par ordonnance sur requête, le président du TGI avait, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, accueilli favorablement une demande de désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale des propriétaires riverains d’un passage constituant une ruelle privative avec, pour ordre du jour, l’adoption d’un règlement de copropriété.
Après avoir constaté l’existence « vraisemblable »d’un ensemble immobilier sans organisation spécifique, la cour d’appel avait toutefois prononcer la rétractation de l’ordonnance, au motif que »la copropriété pure et simple appliquée à un ensemble immobilier n’est pas sans inconvénient et qu’il existe d’autres modes d’organisation envisageables dans une telle configuration« .
Cette contradiction entre, d’une part, la reconnaissance des conditions requises à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (ensemble immobilier et défaut de convention contraire créant une organisation différente) et, d’autre part, le refus d’appliquer les règles découlant du statut ne pouvait conduire qu’à une décision de censure.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 février 2009 n°08-10109