La Cour de Cassation énonce que la transmission universelle du patrimoine d’une société n’est pas en principe soumise aux règles juridiques et fiscales applicables aux cessions, et notamment aux droits de mutation à titre onéreux.
Par acte du 30 mars 1989, la Société Schiffanoia a acquis un bien immobilier sis à Villefranche-sur-Mer ; le 22 décembre 1990, la Société Villa Schiffanoia a acquis toutes les parts des deux associés de la société Schiffanoia, devenant ainsi l’associé unique de cette dernière ; lors de son assemblée générale, tenue le 26 décembre 2000, la Société Villa Schiffanoia a décidé de la dissolution anticipée de la Société Schiffanoia et de l’attribution de l’unique bien de cette dernière à son profit, pour une valeur d’attribution de 80 millions de francs.
A cette occasion, la société Villa Schiffanoia s’est acquittée de droits fixes correspondant à la seule taxe de publicité foncière, augmentée des frais d’assiette (actuellement 0,715%).
Estimant que l’attribution du bien immobilier à la Société Villa Schiffanoia devait être considérée comme une mutation immobilière de la Société Schiffanoia à la Société Villa Schiffanoia, soumise aux droits d’enregistrement des articles 683, 1594 D et 1595 du Code général des impôts (actuellement 5,09%), l’administration fiscale a, le 2 juin 2003, notifié à la société Villa Schiffanoia un redressement et a, le 9 mars 2004, émis un avis de mise en recouvrement ; après rejet de sa demande, la Société Villa Schiffanoia a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
La Société Villa Schiffanoia a fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge.
Le pourvoi est rejeté, mais l’arrêt de rejet énonce, certainement pour la première fois, le principe selon lequel la transmission universelle du patrimoine d’une société n’est pas en principe soumise aux règles juridiques et fiscales applicables aux cessions, et notamment aux droits de mutation à titre onéreux.
En l’espèce il n’y avait pas transmission universelle du patrimoine :
« Mais attendu que n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux la transmission à l’associé unique d’une société dissoute de l’intégralité du passif de cette dernière, corrélativement à la prise en charge de l’intégralité de son actif ; qu’après avoir relevé, d’un côté, que simultanément à l’attribution de l’actif immobilier de la société Schiffanoia à son profit, la société Villa Schiffanoia avait, par acte authentique du 27 décembre 2000, repris les engagements financiers de la société Schiffanoia à l’égard de la Banca di Roma international, de l’autre, que les inscriptions hypothécaires au profit de cette dernière rappelées dans cet acte garantissaient la somme de plus de 75 millions de francs en capital, correspondant, avec les frais, à la valeur d’attribution du bien immobilier, l’arrêt retient que cette attribution de l’actif immobilier s’accompagnait de la seule reprise des éléments de passif lié à ce bien, à l’exclusion de l’intégralité du passif de la société Villa Schiffanoia ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que cette attribution s’analysait en un transfert de propriété d’un bien immobilier, à titre onéreux, de la société Schiffanoia à la société Villa Schioffanoia, le prix étant fixé entre la cédante et la cessionnaire, en présence du créancier hypothécaire, à 80 millions de francs, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que cette mutation à titre onéreux était soumise aux droits prévus par les articles 683, 1595, 1584 D, 1584, 1° et 1647, V du code général des impôts. »
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 décembre 2008 n° 08-11974