La deuxième chambre civile confirme, dans un arrêt du 3 septembre 2009, que l’assureur est tenu, en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2.
En l’espèce, la propriétaire d’un ensemble immobilier avait déclaré un sinistre en 2001. L’expert judiciaire désigné en 2002 conclut, dans un rapport déposé en 2004, que les désordres entraient dans le champ d’application d’un arrêté du 27 décembre 2000 constatant un état de catastrophe naturelle. L’intéressée assigna son assureur en paiement du coût des travaux de remise en état le 11 juillet 2005. Les juges du fond déclarèrent son action prescrite, en retenant que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d’interrompre ce délai par l’expédition d’une lettre recommandée avec accusé de réception, étaient expressément mentionnés dans un chapitre V des « conditions générales » du contrat multirisque habitation liant les parties.
Cette décision est cassée. Les conditions générales du contrat ne pouvaient se contenter de ne mentionner comme cause interruptive de prescription que le seul envoi d’une lettre recommandée, sans viser l’article L. 114-2 du code des assurances (celui-ci dispose, dans un alinéa 1er, que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre »). L’article R. 112-1 du code des assurances, qui garantit l’information du souscripteur, a été méconnu. Il en résulte que le délai de prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité lui était inopposable et que son action était donc recevable .
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 septembre 2009 08-13094