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Publié le 7 Juin 2009

Clause résolutoire et créanciers inscrits

La faculté d’appel n’est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d’exécuter les causes du commandement dans le délai d’un mois de la notification de la demande en résiliation du bail.

L’article L 142-2 du Code de Commerce impose au propriétaire poursuivant la résiliation d’un bail commercial de notifier sa demande aux créanciers inscrits sur un fonds de commerce afin de leurs permettre de sauvegarder leurs droits.

Un délai d’un mois doit s’écouler un mois écoulé entre la notification aux créanciers et l’audience.

Attention, la jurisprudence rappelle qu’il convient de notifier la demande en justice et le commandement, (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 octobre 2007, n°05-22031 et 06-12478).

A défaut de notification régulière, la résiliation va leur être inopposable de plein droit (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 juillet 2006, n°05-14396).

Cette exigence de notification, qui vaut tant en cas de résiliation judiciaire qu’en matière de mise en œuvre de la clause résolutoire (Cour de Cassation, Chambre Commerciale 27 juin 1990, n°88-20294), va en effet alerter les créanciers, leur permettant ainsi, soit de faire exécuter les obligations nées du bail, notamment en intervenant auprès de leur débiteur, soit d’exécuter eux-mêmes les obligations du preneur défaillant.

Il convient de souligner que le paiement émanant du créancier inscrit va rendre sans objet l’action du bailleur, sous réserve toutefois que l’offre parvienne à celui-ci dans le délai requis, c’est-à-dire dans le mois de la notification prévue à l’article L. 143-2.

Dans le présent arrêt, le bailleur avait assigné son cocontractant aux fins d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et avait dénoncé cet acte aux créanciers inscrits. Aucun d’entre eux n’ayant proposé de régler l’arriéré de loyer (pas plus que le locataire, d’ailleurs), le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause et ordonné l’expulsion du preneur.

Postérieurement, l’un des créanciers a interjeté appel de la décision, estimant que la notification n’a pas été régulière à son égard et a proposé de régler la dette (entre les mains d’un séquestre : moyen au pourvoi, p. 4).

Son appel est déclaré irrecevable (Paris, 23 nov. 2007, AJDI 2008. 206), au motif qu’une notification irrégulière ne saurait conférer au créancier la qualité de partie à l’instance en résiliation du bail, cette irrégularité n’ayant d’autres effets que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposables à son égard, sans lui ouvrir le droit d’appel.

Son pourvoi, par lequel il a continué de revendiquer sa qualité de partie à l’instance, compte tenu de son intervention devant le premier juge, est rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci précise, par un attendu de principe, que le créancier n’acquiert le droit de faire appel que lorsqu’il offre d’exécuter les causes du commandement dans le mois.

Si véritablement la notification a été irrégulière à son égard, le créancier (qui s’estimait victime des fraudes commises par son conjoint dans le but de détourner l’actif de la communauté) aurait, en définitive, sans doute été mieux inspiré de former une tierce opposition contre la décision ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire (Cour de Cassation Chambre Commerciale 19 mai 2004, Loyers et copr. 2004, n° 188).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 mai 2009 n°08-12726

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