Une société copropriétaire majoritaire au sein d’un syndicat de copropriétaires alléguait qu’une assemblée générale avait, à tort, réduit ses voix à hauteur de celles détenues par les copropriétaires présents ou représentés.
La cour d’appel (CA Paris, 19 oct. 2006) a cru pouvoir rejeter sa demande en annulation de diverses décisions de cette assemblée, en retenant que le calcul des voix devait être fait (lors de chaque assemblée générale et à l’occasion de chaque vote) en fonction du nombre de celles des copropriétaires minoritaires présents ou représentés.
La Cour de Cassation censure cette décision au visa des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967, desquels il résulte que si chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, toutefois , lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme de celles des autres copropriétaires.
Ndlr : Par cette décision, qui bénéficie de la plus large diffusion possible (B+P+I) la Haute juridiction indique donc que c’est le nombre de voix de l’ensemble des copropriétaires, mêmes absents à l’assemblée générale, qui doit être prise en compte pour le calcul de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire.