Bien qu’effectué par un syndic irrégulièrement désigné la notification du procès-verbal est valable.
La nullité des assemblées générales doit être demandée dans le délai de deux mois uivants la notification des décisions faite à la diligence du syndic (article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
A défaut de notification, ou si celle-ci n’est pas valable faute de contenir les mentions prescrites par l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai de contestation est alors de 10 ans.
Des copropriétaires, déclaés forclos, considèrenet que le délai de contestation de 2 mois ne peut courir lorsque le procès-verbal est notifié par un syndic dont l’élection a été, par la suite, annulée.
La cour d’appel rejette cette position et considère que la notification n’ayant pour finalité que d’informer les copropriétaires et de faire courir le délai de contestation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par un syndic régulièrement désigné.
COur d’appel de Paris 23ème hambre Section B, 3 avril 2008 n°06/21041