L’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu' »il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ». Toutefois, l’absence de signature du président et des scrutateurs sur le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de l’assemblée générale. Il incombe au copropriétaire qui se prévaut de cette irrégularité de prouver qu’elle lui cause un préjudice.
Dès lors, les copropriétaires présents à l’assemblée générale qui ont voté les résolutions litigieuses qui, par ailleurs, ont été approuvées à l’unanimité des copropriétaires présents, et qui ne démontrent pas que les énonciations du procès-verbal sont erronées sont irrecevables à en contester la validité.
CA Besançon (1e ch. civ., sect. A), 10 octobre 2007 – RG n° 06/00490.