Par l’arrêt rapporté, la haute juridiction tranche la question, à notre connaissance inédite, de la nature et du délai de l’action en paiement de la créance du syndicat ayant fait opposition en vertu de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En l’occurrence, un arrêt de cour d’appel, devenu irrévocable, avait validé l’opposition opérée entre les mains du notaire, à la fois dans son principe et dans son montant (plus de 37 000 €).
En dépit de cette opposition, le notaire s’était dessaisi des fonds au profit du vendeur, le syndicat avait assigné ce dernier en paiement de sa créance fixée judiciairement.
Afin d’échapper au paiement d’une partie de la somme réclamée, le copropriétaire vendeur a alors fait valoir que l’opposition, simple acte conservatoire, n’avait pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement de charges soumis à une prescription décennale.
Il n’obtient gain de cause ni devant les juges du fond (Paris, 6 janv. 2010) ni devant la haute juridiction.
Celle-ci approuve le juge d’appel pour avoir retenu « à bon droit »qu’il n’était pas saisi d’une action en paiement de charges et, pour avoir, »quels que fussent les postes de créance auxquels correspondait la somme fixée », arrêté le point de départ du délai de l’action à la date a laquelle a été rendu l’arrêt d’appel devenu définitif.
La haute juridiction approuve par ailleurs le juge parisien ayant estimé que le caractère irrévocable de l’arrêt rendait la créance du syndicat certaine, liquide et exigible.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 juin 2011 n° 10-14379