A peine de nullité du mandat et de la promesse de vente en résultant, le mandat qui contient une clause d’exclusivité ou une clause pénale doit être signé en autant d’originaux que de parties dont un est remis au mandant.
En droit, le mandat de vente assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale doit faire l’objet d’une convention établie par écrit dont, conformément à l’ article 1325 du Code civil , un original est remis au client. La formalité du double est exigée pour la validité même du mandat exclusif de vente ou assorti d’une clause pénale et implique qu’il y ait identité absolue entre les exemplaires remis à chacune des parties intéressées.
Or en l’espèce, l’exemplaire du mandat de vente sans exclusivité et assorti d’une clause pénale en possession du mandant n’est pas signé de sa part à la différence de celui en possession de l’agence immobilière ce dont il s’infère que tous les exemplaires du mandat de vente litigieux ne sont pas identiques.
L’agence immobilière ne peut valablement soutenir que l’exemplaire en possession du mandant ne serait qu’un projet et qu’il lui en aurait été remis un autre alors que l’exemplaire qu’elle détient est un exemplaire numéroté portant le même numéro que celui de l’agence. Le mandat dont s’agit est donc nul.
La promesse de vente passée sur la base d’un mandat irrégulier est elle-même frappée de nullité. Il s’ensuit que l’agence immobilière doit être déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de sa commission.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 20 Juin 2013 n° 12/00864