La Cour de Cassation rappelle que la communication de la feuille de présence avec le procès-verbal de l’assemblée générale n’est imposée par aucun texte. Le syndic n’a donc l’obligation de la communiquer que sur demande expresse.
En effet, les copropriétaires ont la possibilité de consulter ce document et d’en obtenir copie. Il n’est donc pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale.
En érigeant la feuille de présence au rang des annexes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, l’article 14 du décret du 17 mars 1967 a levé toute ambiguïté sur le droit reconnu à chaque membre du syndicat d’obtenir une copie de ce document.
En effet, selon l’article 33 du décret de 1967, il incombe au syndic de délivrer « des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes« .
Le syndic est donc tenu de délivrer à tout copropriétaire qui en fait la demande la copie conforme des feuilles de présence et des pièces annexes du procès-verbal d’assemblée, sans avoir ni à apprécier l’utilité ou la légitimité de la communication réclamée ni à se prévaloir de l’expiration du délai accordé aux copropriétaires pour contester les décisions de l’assemblée générale, (Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2007, AJDI 2007. 397).
De plus , le syndic ne peut refuser de délivrer copie de la feuille de présence qui comporte l’indication du domicile des copropriétaires, en arguant du respect de la vie privée, (Cour d’appel de Chambéry, 24 avril 2008, Loyers et copr. 2008, n° 204, obs. G. V.)
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 24 septembre 2008 n°07-16334