La Cour de cassation fait, pour la première fois, application des dispositions des articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété relatives au superprivilège dont le syndicat des copropriétaires bénéficie en cas de vente d’un lot.
La Cour de cassation confirme que l’opposition au versement des fonds, formée par le syndic au domicile élu, vaut mise en œuvre du privilège de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il appartient alors au destinataire de cette opposition d’en informer le juge pour faire convoquer le syndicat à la procédure d’ordre (le juge fixe l’ordre des créanciers et les montants qui leurs seront attribués). À défaut, le syndicat est recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l’ordre amiable.