L’activité de crèche exercée par un locataire dans le lot loué par le copropriétaire n’est contraire ni à l’affectation des lots du règlement de copropriété ni à la destination générale de l’immeuble.
D’une part, l’activité de crèche est une activité professionnelle ressortissant aux professions médicales et éducatives qui s’exerce dans le lot litigieux décrit par l’état descriptif comme local à usage professionnel et elle n’est ni expressément prohibée par le règlement de copropriété ni assimilable aux professions prohibées. Au surplus, l’activité exercée ne porte atteinte ni à l’habitat bourgeois des lots d’appartements décrits par l’état descriptif ni à la tranquillité de l’immeuble dès lors que les locaux ont été totalement insonorisés, disposent d’une entrée particulière sans accès aux parties communes arborées et les repas ne sont pas préparés sur place.
D’autre part, l’état descriptif de division indique que le lot est à usage professionnel et la déclaration préalable portant changement d’affectation d’un local tertiaire en ERP déposée auprès de l’administration n’induit pas nécessairement une modification prohibée par le règlement de copropriété. En l’espèce, l’utilisation à usage de crèche n’est contraire ni à l’état descriptif de division ni à la destination de l’immeuble
CA Paris, pôle 4, ch. 2, 21 nov. 2012, n° 11/00210